Article L512-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article L512-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Les personnes appelées à exercer l'une des fonctions judiciaires mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 512-1 sont choisies parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, jouissant des droits civiques, civils et de famille et présentant des garanties de compétence et d'impartialité.