Article L432-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
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Les premiers avocats généraux et les avocats généraux portent la parole, au nom du procureur général, devant les chambres auxquelles ils sont affectés.
Ils peuvent être désignés par le procureur général pour la porter également devant les autres formations de la cour.