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Article L432-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

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Le procureur général porte la parole aux audiences des chambres mixtes et de l'assemblée plénière ainsi que dans les assemblées générales de la cour.

Il peut la porter aux audiences des chambres et devant la formation prévue à l'article L. 441-2.