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Article L431-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
09/06/2006
(Code de l'organisation judiciaire)
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Article L431-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
09/06/2006
(Code de l'organisation judiciaire)
La chambre mixte et l'assemblée plénière se prononcent sur le pourvoi même si les conditions de leur saisine n'étaient pas réunies.