Article L431-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)
Article L431-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)
Le renvoi devant une chambre mixte peut être ordonné lorsqu'une affaire pose une question relevant normalement des attributions de plusieurs chambres ou si la question a reçu ou est susceptible de recevoir devant les chambres des solutions divergentes ; il doit l'être en cas de partage égal des voix.