Article L431-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)
Article L431-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)
Les conseillers référendaires siègent, avec voix consultative, dans la chambre à laquelle ils sont affectés. Ils ont voix délibérative dans le jugement des affaires qu'ils sont chargés de rapporter.
En outre, des conseillers référendaires pris par ordre d'ancienneté dans leurs fonctions peuvent, avec voix délibérative, être appelés à compléter la chambre à laquelle ils appartiennent.