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Article L431-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
09/06/2006
(Code de l'organisation judiciaire)
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Article L431-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
09/06/2006
(Code de l'organisation judiciaire)
En matière pénale, les dispositions relatives à la formation d'admission des pourvois sont fixées par le code de procédure pénale.