Article L421-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)
L'assemblée plénière est présidée par le premier président, ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le plus ancien des présidents de chambre.
Elle comprend, en outre, les présidents et les doyens des chambres ainsi qu'un conseiller de chaque chambre.