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Article L411-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Article L411-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)


Ainsi qu'il est dit à l'article 11-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, l'action récursoire contre les magistrats ayant commis une faute personnelle se rattachant au service public de la justice est exercée devant une chambre civile de la Cour de cassation.