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Article L312-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Article L312-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)


Les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de la chambre de l'instruction, de la chambre de l'application des peines et de la chambre des appels correctionnels sont fixées par le code de procédure pénale.