Article L311-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Une cour d'appel spécialement désignée connaît des recours contre :
1° Les décisions du Conseil de la concurrence, dans les cas et conditions prévus par le code de commerce ;
2° Les décisions de portée individuelle de l'Autorité des marchés financiers, dans les cas et conditions prévus par le code monétaire et financier ;
3° Les décisions du Comité de la protection des obtentions végétales, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle.