Article L311-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)
Article L311-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)
Les règles relatives à la compétence de la chambre de l'instruction, de la chambre de l'application des peines et de la chambre des appels correctionnels sont fixées par le code de procédure pénale.