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Article L311-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Article L311-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)


La cour d'appel connaît, en ce qui concerne les avocats :

1° Des contestations relatives aux élections au conseil de l'ordre et à l'élection du bâtonnier de l'ordre ;

2° Des recours contre les décisions ou délibérations du conseil de l'ordre ;

3° Des recours contre les décisions des centres de formation professionnelle ;

4° Des recours exercés après arbitrage du bâtonnier pour les litiges nés à l'occasion du contrat de travail des avocats salariés.