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Article L251-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

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Le tribunal pour enfants connaît, dans les conditions définies par l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, des contraventions et des délits commis par les mineurs et des crimes commis par les mineurs de seize ans.