Article L223-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Le tribunal d'instance connaît :
1° De la tutelle, des administrations légales et des curatelles de droit local ;
2° Du partage judiciaire et de la vente judiciaire d'immeubles, des certificats d'héritier et des scellés ;
3° Des registres des associations et des registres des associations coopératives de droit local.