Article L222-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article L222-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Le siège du ministère public devant le tribunal de police est occupé par le procureur de la République ou par le commissaire de police dans les cas et conditions prévus aux articles 45 à 48 du code de procédure pénale.