Article L222-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article L222-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Les magistrats du siège qui assurent le service d'un tribunal d'instance peuvent être suppléés en cas de vacance d'emploi, d'absence ou d'empêchement, ou remplacés provisoirement, par des magistrats du siège désignés par le président du tribunal de grande instance.
Ils peuvent être également chargés du service de tribunaux d'instance limitrophes ayant leur siège dans le ressort du même tribunal de grande instance.