Article L221-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article L221-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Le tribunal de police connaît des contraventions de la cinquième classe, sous réserve de la compétence du juge des enfants et sans préjudice des autres compétences qui lui sont attribuées par le code de procédure pénale.