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Article L221-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article L221-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Le juge des tutelles connaît :

1° De l'émancipation ;

2° De l'administration légale et de la tutelle des mineurs ;

3° De la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle majeurs et de la mesure d'accompagnement judiciaire ;

4° Des actions relatives à l'exercice du mandat de protection future ;

5° De la tutelle des pupilles de la nation ;

6° De la constatation de la présomption d'absence.