Article L221-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Le juge des tutelles connaît :
1° De l'émancipation ;
2° De l'administration légale et de la tutelle des mineurs ;
3° De la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle majeurs et de la mesure d'accompagnement judiciaire ;
4° Des actions relatives à l'exercice du mandat de protection future ;
5° De la tutelle des pupilles de la nation ;
6° De la constatation de la présomption d'absence.