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Article L221-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article L221-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Lorsqu'il statue sur requête et en référé, le juge du tribunal d'instance connaît des demandes visées à l'article L. 221-4.