Article L221-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article L221-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Le tribunal d'instance connaît en première instance des affaires civiles et pénales qui lui sont attribuées par la loi ou le règlement en raison de leur nature ou du montant de la demande.
Toutefois, peuvent être institués des tribunaux d'instance ayant compétence exclusive en matière pénale.
Lorsqu'il statue en matière pénale, le tribunal d'instance est dénommé tribunal de police.