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Article L215-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article L215-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Dans les matières prévues au livre VI du code de commerce, le tribunal de grande instance ou, le cas échéant, la chambre commerciale de ce tribunal remplit les fonctions attribuées au tribunal de commerce.

Les fonctions de juge-commissaire peuvent aussi être exercées par un juge du siège du tribunal de grande instance ou par un juge chargé du service du tribunal d'instance du domicile du débiteur.