Article L213-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article L213-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Le code de procédure pénale fixe les règles relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de certains tribunaux de grande instance :
1° En matière militaire en temps de paix ;
2° En matière économique et financière ;
3° En matière sanitaire ;
4° En matière de terrorisme ;
5° En matière de délinquance organisée ;
6° En matière de pollution des eaux maritimes par rejets des navires.