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Article L212-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

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Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les juges pour compléter le tribunal de grande instance.

Toutefois, la formation de jugement ne peut comprendre, en matière pénale, une majorité de juges non professionnels.