Articles

Article L211-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article L211-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions en matière de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection, de topographie de produits semi-conducteurs et d'obtentions végétales, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle.