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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-827 du 29 août 1991 relatif aux aliments destinés à une alimentation particulière)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-827 du 29 août 1991 relatif aux aliments destinés à une alimentation particulière)


Lors de la première mise sur le marché d'un produit mentionné à l'article 1er et ne figurant pas à l'annexe I, le fabricant ou l'importateur doit en faire la déclaration au préfet (direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) du département du lieu de fabrication ou d'importation. Un exemplaire de l'étiquetage dudit produit doit être joint à cette déclaration.

Toute modification de la composition du produit doit faire l'objet d'une nouvelle déclaration.

Dans le cas où la mise en vente a déjà eu lieu dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, la déclaration précitée est à compléter de l'indication de l'autorité de l'Etat membre destinataire de la première déclaration.

A toute demande du préfet du département, le fabricant ou l'importateur doit fournir l'exposé des travaux scientifiques ainsi que toutes autres données justifiant la conformité du produit aux dispositions de l'article 1er ainsi qu'aux allégations formulées quant aux caractéristiques nutritionnelles particulières.

Dans la mesure où les travaux scientifiques ont fait l'objet d'une publication facilement accessible, une référence à celle-ci suffit.