Article L141-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
La responsabilité des juges, à raison de leur faute personnelle, est régie :
- s'agissant des magistrats du corps judiciaire, par le statut de la magistrature ;
- s'agissant des autres juges, par des lois spéciales ou, à défaut, par les articles 505 et suivants du code de procédure civile.
L'Etat garantit les victimes des dommages causés par les fautes personnelles des juges et autres magistrats, sauf son recours contre ces derniers.