Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°91-827 du 29 août 1991 relatif aux aliments destinés à une alimentation particulière)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°91-827 du 29 août 1991 relatif aux aliments destinés à une alimentation particulière)
L'étiquetage, la présentation en vue de la vente, les documents commerciaux et la publicité des produits mentionnés à l'article 1er ne doivent pas faire état de propriétés de prévention, de traitement, de guérison des maladies humaines ni évoquer de telles propriétés. Toutefois, des arrêtés conjoints des ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, peuvent autoriser l'utilisation de mentions tendant à préciser les emplois du produit en liaison avec le traitement de certaines maladies.
Des dérogations aux dispositions du premier alinéa peuvent également être accordées par arrêtés prévus à l'article 3 et, en leur absence, conformément à l'article L. 551 du code de la santé en ce qui concerne la publicité destinée exclusivement aux personnes qualifiées dans le domaine de la médecine, de la nutrition et de la pharmacie.