Article L121-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article L121-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Chaque année, le premier président de la Cour de cassation, le premier président de la cour d'appel, le président du tribunal de grande instance, et le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance répartissent les juges dans les différents services de la juridiction.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les conditions dans lesquelles la répartition des juges peut être modifiée en cours d'année.