Article L111-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)
Article L111-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)
Ne peut faire partie d'une formation de jugement du second degré le juge qui a précédemment connu de l'affaire en premier ressort.
Ne peut faire partie d'une formation de jugement de la Cour de cassation le juge qui a précédemment connu de l'affaire en premier ou en dernier ressort.