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Article L111-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Article L111-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)


Ne peut faire partie d'une formation de jugement du second degré le juge qui a précédemment connu de l'affaire en premier ressort.

Ne peut faire partie d'une formation de jugement de la Cour de cassation le juge qui a précédemment connu de l'affaire en premier ou en dernier ressort.