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Article L111-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Article L111-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)


L'impartialité des juridictions judiciaires est garantie par les dispositions du présent code et celles prévues par les dispositions particulières à certaines juridictions ainsi que par les règles d'incompatibilité fixées par le statut de la magistrature.