Article L111-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)
Article L111-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)
L'impartialité des juridictions judiciaires est garantie par les dispositions du présent code et celles prévues par les dispositions particulières à certaines juridictions ainsi que par les règles d'incompatibilité fixées par le statut de la magistrature.