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Article L111-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
09/06/2006
au
20/11/2016
(Code de l'organisation judiciaire)
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Article L111-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
09/06/2006
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20/11/2016
(Code de l'organisation judiciaire)
La permanence et la continuité du service de la justice demeurent toujours assurées.