Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°91-827 du 29 août 1991 relatif aux aliments destinés à une alimentation particulière)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°91-827 du 29 août 1991 relatif aux aliments destinés à une alimentation particulière)
Des arrêtés conjoints des ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de la santé, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments fixent :
a) La liste et les conditions d'emploi des substances à but nutritionnel telles que vitamines, sels minéraux, acides aminés et autres substances qu'il est licite d'incorporer aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière ainsi que les critères de pureté qui sont applicables à ces substances ;
b) Le cas échéant, les modalités selon lesquelles l'étiquetage, la présentation et la publicité peuvent faire allusion à un régime ou à une catégorie de personnes.
Pour les produits appartenant aux groupes de denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière énumérés à l'annexe I du présent décret, ces arrêtés fixent les dispositions relatives aux exigences essentielles quant à leur nature ou à leur composition, ainsi que celles relatives à la qualité des matières premières utilisées, à l'hygiène, aux substances d'addition, à l'étiquetage, à la présentation et à la publicité. Ces arrêtés autorisent également les modifications de la composition d'aliments de consommation courante pour les rendre conformes à l'objectif nutritionnel auquel ces produits sont censés répondre.