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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-827 du 29 août 1991 RELATIF AUX ALIMENTS DESTINES A UNE ALIMENTATION PARTICULIERE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-827 du 29 août 1991 RELATIF AUX ALIMENTS DESTINES A UNE ALIMENTATION PARTICULIERE)


La nature ou la composition des produits mentionnés à l'article 1er doit être telle que ces produits soient appropriés à l'objectif nutritionnel particulier auquel ils sont destinés.

Les denrées destinées à une alimentation particulière doivent répondre également aux dispositions réglementaires applicables aux denrées de consommation courante sous réserve des modifications apportées à ces denrées pour les rendre conformes à la définition de l'article 1er.