Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-914 du 10 octobre 1984 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES (CAP) DE CERTAINS PERSONNELS ENSEIGNANTS RELEVANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-914 du 10 octobre 1984 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES (CAP) DE CERTAINS PERSONNELS ENSEIGNANTS RELEVANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)
Il est créé auprès de chaque recteur d'académie une commission administrative paritaire académique des adjoints d'enseignement.
Le nombre des représentants du personnel au sein de cette commission est égal à celui des représentants du personnel à la commission administrative paritaire nationale. Toutefois, le nombre des représentants suppléants est limité à celui des représentants titulaires.