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Article 6-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-914 du 10 octobre 1984 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES (CAP) DE CERTAINS PERSONNELS ENSEIGNANTS RELEVANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)

Article 6-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-914 du 10 octobre 1984 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES (CAP) DE CERTAINS PERSONNELS ENSEIGNANTS RELEVANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)


Par dérogation aux dispositions de l'article 34 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires académiques des corps mentionnés à l'article 2 ci-dessus siègent en formations paritaires mixtes académiques lorsqu'elles sont appelées à donner un avis sur les tableaux de mutations intra-académiques de maîtres enseignant une même discipline mais appartenant à des corps différents.

Les règles de composition desdites formations sont celles définies aux alinéas 2 à 6 de l'article 5 ci-dessus. Toutefois, la référence aux commissions administratives paritaires nationales est remplacée par la référence aux commissions administratives paritaires académiques.

Lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article 6 ci-dessus, la composition de la formation paritaire mixte académique est fixée, pour la représentation du corps considéré, à un membre titulaire et un membre suppléant.