Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-914 du 10 octobre 1984 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES (CAP) DE CERTAINS PERSONNELS ENSEIGNANTS RELEVANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-914 du 10 octobre 1984 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES (CAP) DE CERTAINS PERSONNELS ENSEIGNANTS RELEVANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)
Il est créé pour chacun des corps mentionnés l'article 2, une commission administrative académique siégeant auprès du recteur de chaque académie dont la composition est analogue à celle de la commission nationale correspondante. Toutefois, le nombre des représentants suppléants est limité à celui des représentants titulaires.
Lorsque le nombre des électeurs d'un même grade est inférieur à vingt dans une académie, le nombre des représentants, d'une part de l'administration, d'autre part du personnel, est fixé pour ce grade à un membre titulaire et un membre suppléant.
L'organisation et la date des élections des représentants du personnel à chaque commission administrative paritaire académique sont fixées par arrêté du recteur d'académie.