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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-914 du 10 octobre 1984 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES (CAP) DE CERTAINS PERSONNELS ENSEIGNANTS RELEVANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-914 du 10 octobre 1984 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES (CAP) DE CERTAINS PERSONNELS ENSEIGNANTS RELEVANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)


Par dérogation à l'article 37 du décret du 28 mai 1982 susvisé et à l'article 2, la commission administrative paritaire siège dans les différentes compositions suivantes :

1° Lorsque le fonctionnaire dont le cas est soumis à l'examen de la commission administrative paritaire appartient :

a) A la hors-classe des professeurs agrégés, le représentant du personnel titulaire siège avec un suppléant qui a voix délibérative ;

b) A la hors-classe des professeurs certifiés, les trois représentants du personnel titulaires siègent avec trois suppléants qui ont voix délibérative ;

c) A la hors-classe des professeurs d'éducation physique et sportive, le représentant du personnel titulaire siège avec son suppléant qui a voix délibérative ;

d) A la hors-classe ou à la classe exceptionnelle des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, les deux représentants du personnel titulaires siègent avec deux suppléants qui ont voix délibérative.

2° Les représentants du personnel titulaires et suppléants mentionnés au 1° sont les élus du grade auquel le fonctionnaire appartient.

3° Les membres suppléants mentionnés au 1° sont des premiers suppléants ou, à défaut, des seconds suppléants.

4° Pour chaque représentant du personnel titulaire et suppléant qui siège et délibère, un représentant de l'administration à la commission administrative paritaire siège et délibère.