Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-914 du 10 octobre 1984 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES (CAP) DE CERTAINS PERSONNELS ENSEIGNANTS RELEVANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-914 du 10 octobre 1984 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES (CAP) DE CERTAINS PERSONNELS ENSEIGNANTS RELEVANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)
Par dérogation aux dispositions de l'article 37 du décret du 28 mai 1992 susvisé, lorsque le fonctionnaire dont le cas est soumis à l'examen de la commission administrative paritaire des professeurs agrégés, des professeurs certifiés, des professeurs d'éducation physique et sportive ou des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive appartient à la hors-classe de ce corps, le représentant de ce grade ou ses deux représentants siègent avec leurs premiers suppléants ou à défaut leurs deuxièmes suppléants qui ont alors voix délibérative. Pour chaque suppléant ainsi désigné, il est fait appel à un représentant supplémentaire de l'administration choisi parmi les suppléants.
Lorsque le fonctionnaire dont le cas est soumis à l'examen de la commission administrative paritaire des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive appartient à la classe exceptionnelle de ce corps, le représentant de ce grade siège avec son premier suppléant ou à défaut son deuxième suppléant qui a alors voix délibérative. II est fait appel à un représentant supplémentaire de l'administration choisi parmi les suppléants.