Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-914 du 10 octobre 1984 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES (CAP) DE CERTAINS PERSONNELS ENSEIGNANTS RELEVANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-914 du 10 octobre 1984 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES (CAP) DE CERTAINS PERSONNELS ENSEIGNANTS RELEVANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)
Par dérogation aux dispositions des articles 5, 6, 22 et 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé, le nombre des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires nationales des corps suivants est ainsi fixé :
1. Corps des professeurs agrégés : huit membres titulaires, huit membres premiers suppléants et huit membres deuxièmes suppléants représentant la casse normale ; un membre titulaire, un membre premier suppléant et un membre deuxième suppléant représentant la hors-classe ;
2. Corps des professeurs certifiés, corps des adjoints d'enseignement et corps des chargés d'enseignement : seize membres titulaires, seize membres premiers suppléants, seize membres deuxièmes suppléants, représentant la classe normale du corps des professeurs certifies, le corps des adjoints d'enseignement et le corps des chargés d'enseignement ; trois membres titulaires, trois membres premiers suppléants, trois membres deuxièmes suppléants représentant la hors-classe du corps des professeurs certifiés ;
3. Corps des professeurs d'éducation physique et sportive :
quatre membres titulaires, quatre membres premiers suppléants et quatre membres deuxièmes suppléants représentant la classe normale ; un membre titulaire, un membre premier suppléant et un membre deuxième suppléant représentant la hors-classe ;
4. Corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive : deux membres titulaires, deux membres premiers suppléants et deux membres deuxièmes suppléants représentant la classe normale ; deux membres titulaires, deux membres premiers suppléants et deux membres deuxièmes suppléants représentant la hors-classe et la classe exceptionnelle, considérées comme constituant un seul et même grade.
Les membres titulaires empêchés sont remplacés par les membres premiers suppléants ou, à défaut, par les membres deuxièmes suppléants. Dans ce cas, les membres suppléants ont voix délibérative.
Sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-dessous, les membres suppléants peuvent assister aux séances des commissions, sans pouvoir prendre part aux délibérations ni aux votes. Dans ce cas, leur nombre ne peut excéder, pour les représentants de l'administration le nombre des membres siégeant avec voix délibérative, pour les représentants du personnel le nombre, pour chaque liste, des membres siégeant avec voix délibérative au titre de cette liste.