Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1297 du 24 octobre 2002 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C et d'examens professionnels de recrutement de fonctionnaires de l'Etat de catégorie C réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer (direction générale de l'aviation civile) en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1297 du 24 octobre 2002 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C et d'examens professionnels de recrutement de fonctionnaires de l'Etat de catégorie C réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer (direction générale de l'aviation civile) en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale)
Les dispositions applicables en matière de stage, de sanction du stage, de titularisation et de classement sont celles fixées par le statut du corps d'accueil pour les agents non titulaires.
Sont dispensés de la scolarité à l'Ecole nationale de l'aviation civile et accomplissent leur stage, dans les conditions prévues par le statut de leur corps d'accueil, dans le service, l'organisme ou l'établissement dans lequel ils sont affectés, les candidats reçus aux concours réservés d'accès :
a) Au corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile qui exercent les fonctions dévolues aux membres de ce corps et qui sont titulaires d'un titre d'ingénieur mentionné dans la liste établie par la commission des titres d'ingénieur en application de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1934 susvisé ;
b) Au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui sont titulaires de l'une des qualifications de contrôle prévues à l'article 4 du décret du 8 novembre 1990 susvisé ;
c) Au corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne qui sont titulaires de l'une des qualifications techniques supérieures prévues aux articles 4 et 12 du décret du 16 janvier 1991 susvisé ;
d) Au corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile qui sont titulaires de l'une des qualifications de contrôle prévues par l'article 4 du décret du 8 novembre 1990 susvisé ou de la qualification prévue à l'article 12 du décret du 27 mars 1993 susvisé.
Les lauréats des concours réservés d'accès aux corps de catégorie C sont titularisés dès leur nomination et classés dans ce corps par application des dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.