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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-661 du 10 juillet 1968 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 11 DE L'ORDONNANCE 67-808 DU 22 SEPTEMBRE 1967 RELATIVE AUX MARCHES D'INTERET NATIONAL)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-661 du 10 juillet 1968 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 11 DE L'ORDONNANCE 67-808 DU 22 SEPTEMBRE 1967 RELATIVE AUX MARCHES D'INTERET NATIONAL)


En cas d'accord amiable sur l'indemnisation en espèces dans les conditions prévues par l'article 11-II de l'ordonnance susvisée du 22 septembre 1967, et lorsque le montant total des créances pour le recouvrement desquelles il a été pris inscription de nantissement sur le fonds de commerce supprimé est supérieur au montant de l'indemnité, les créanciers bénéficiaires d'inscriptions peuvent seulement exiger que l'indemnisation acceptée par leur débiteur soit soumise au juge.

A cet effet, le promoteur notifie aux créanciers, au domicile élu par eux dans l'acte constitutif de la créance, l'accord intervenu, chaque fois que l'indemnisation ainsi définie n'est pas supérieure d'au moins 10 p. 100 au montant de la créance, de ses intérêts et des frais et dépens garantis par l'inscription.

Faute d'avoir fait connaître leur intention au promoteur dans le délai d'un mois à compter de la notification prévue à l'alinéa qui précède, les créanciers sont réputés avoir accepté les conditions amiables d'indemnisation.