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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-661 du 10 juillet 1968 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 11 DE L'ORDONNANCE 67-808 DU 22 SEPTEMBRE 1967 RELATIVE AUX MARCHES D'INTERET NATIONAL)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-661 du 10 juillet 1968 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 11 DE L'ORDONNANCE 67-808 DU 22 SEPTEMBRE 1967 RELATIVE AUX MARCHES D'INTERET NATIONAL)


Le demandeur doit souscrire l'engagement de ne pas exercer, directement ou par personne interposée, et pendant un délai de cinq ans à partir de l'ouverture du marché, l'activité au titre de laquelle l'indemnité est sollicitée, tant dans le département où est établi le marché d'intérêt national que dans les départements limitrophes.

S'agissant des marchés d'intérêt national de Paris - Rungis et de Paris - La Villette, l'engagement porte sur le territoire de la région parisienne telle qu'elle est définie à l'article 1er de la loi du 10 juillet 1964 susvisée.