Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1288 du 24 octobre 2002 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C et d'examens professionnels de recrutement de fonctionnaires de l'Etat de catégorie C réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1288 du 24 octobre 2002 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C et d'examens professionnels de recrutement de fonctionnaires de l'Etat de catégorie C réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale)
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles générales d'organisation des examens professionnels, la nature et le programme des épreuves. Le ministre chargé de l'intérieur arrête les modalités d'organisation des examens professionnels et nomme les membres du jury.