Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-661 du 10 juillet 1968 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 11 DE L'ORDONNANCE 67-808 DU 22 SEPTEMBRE 1967 RELATIVE AUX MARCHES D'INTERET NATIONAL)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-661 du 10 juillet 1968 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 11 DE L'ORDONNANCE 67-808 DU 22 SEPTEMBRE 1967 RELATIVE AUX MARCHES D'INTERET NATIONAL)
Une indemnité est également attribuée par le promoteur pour couvrir le préjudice subi par le demandeur qui renonce purement et simplement à exercer en dehors du marché d'intérêt national des activités non transférables du fait qu'elles représentent une part inférieure à la moitié de son chiffre d'affaires et constituent une unité non cessible et non exploitable séparément hors de ce marché.