Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-661 du 10 juillet 1968 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 11 DE L'ORDONNANCE 67-808 DU 22 SEPTEMBRE 1967 RELATIVE AUX MARCHES D'INTERET NATIONAL)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-661 du 10 juillet 1968 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 11 DE L'ORDONNANCE 67-808 DU 22 SEPTEMBRE 1967 RELATIVE AUX MARCHES D'INTERET NATIONAL)
Le promoteur, sous la condition de l'engagement prévu à l'article 14 ci-après, attribue l'indemnité en espèces prévue par l'article 11-II de l'ordonnance du 22 septembre 1967 susvisée, lorsque le demandeur justifie se trouver notamment dans un des cas suivants :
1° Si l'exploitant individuel a atteint un âge ou est frappé d'une incapacité physique permanente qui sont de nature à l'empêcher de poursuivre l'exercice de sa profession ; si la société établit que les deux tiers au moins des associés assurant effectivement sa gestion remplissent les mêmes conditions ;
2° Si le demandeur a réalisé au cours des trois dernières années et au titre des produits atteints par les interdictions un chiffre d'affaires inférieur à une limite qui sera fixée, pour chaque marché intéressé et pour chaque type de produit ou d'activité, par le gestionnaire du marché avec l'accord du commissaire du Gouvernement ;
3° Si le demandeur renonce purement et simplement à exercer au marché d'intérêt national, du fait que les activités frappées d'interdiction ne représentent qu'une part inférieure à la moitié de son chiffre d'affaires et constituent une unité non exploitable séparément sur ce marché.