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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-661 du 10 juillet 1968 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 11 DE L'ORDONNANCE 67-808 DU 22 SEPTEMBRE 1967 RELATIVE AUX MARCHES D'INTERET NATIONAL)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-661 du 10 juillet 1968 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 11 DE L'ORDONNANCE 67-808 DU 22 SEPTEMBRE 1967 RELATIVE AUX MARCHES D'INTERET NATIONAL)


En cas de transfert de l'établissement dans l'enceinte du marché d'intérêt national, le juge statue par des dispositions distinctes sur :

1° L'équivalence de l'emplacement offert en application de l'article 11-I de l'ordonnance du 22 septembre 1967 susvisée ;

2° La valeur des éléments corporels ou incorporels cédés ou conservés par le commerçant et dont le montant est à déduire du remboursement du droit de première accession ;

3° L'indemnité représentative de la perte des éléments non transférables et des frais occasionnés par le transfert ;

4° Le montant des soultes à payer le cas échéant par le promoteur ou par le commerçant en application des dispositions de l'article 11-I, 1, de l'ordonnance du 22 septembre 1967 susvisée.