Article 5-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-589 du 4 juillet 1972 RELATIF A CERTAINES DISPOSITIONS STATUTAIRES CONCERNANT LES INSTITUTEURS)
Article 5-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-589 du 4 juillet 1972 RELATIF A CERTAINES DISPOSITIONS STATUTAIRES CONCERNANT LES INSTITUTEURS)
La délégation dans une entreprise ne peut être autorisée que si l'enseignant n'a pas été chargé au cours des cinq années précédentes soit d'exercer un contrôle sur cette entreprise, soit de participer à l'élaboration ou à la passation de marchés ou de contrats avec elle.