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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-589 du 4 juillet 1972 RELATIF A CERTAINES DISPOSITIONS STATUTAIRES CONCERNANT LES INSTITUTEURS)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-589 du 4 juillet 1972 RELATIF A CERTAINES DISPOSITIONS STATUTAIRES CONCERNANT LES INSTITUTEURS)


Indépendamment des mutations prononcées en cours d'année dans l'intérêt du service, le tableau des mutations est établi pour chaque année scolaire.

Les mutations sont prononcées par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, après avis de la commission administrative paritaire départementale. Pour les changements de département, l'inspecteur d'académie du département d'accueil doit s'assurer que l'inspecteur d'académie du département d'origine a accordé l'exeat au postulant.