Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-589 du 4 juillet 1972 RELATIF A CERTAINES DISPOSITIONS STATUTAIRES CONCERNANT LES INSTITUTEURS)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-589 du 4 juillet 1972 RELATIF A CERTAINES DISPOSITIONS STATUTAIRES CONCERNANT LES INSTITUTEURS)
Indépendamment des mutations prononcées en cours d'année dans l'intérêt du service, le tableau des mutations est établi pour chaque année scolaire.
Les mutations sont prononcées par le recteur après avis de la commission administrative paritaire départementale le cas échéant, après application de la procédure d'exeat prévue à l'article 22 du décret du 18 janvier 1887 susvisé. Sous réserve des dispositions ci-dessus, elles prennent effet de la rentrée scolaire.
Toutefois, en ce qui concerne le Centre national d'enseignement par correspondance, le ministre prononce les affectations à titre permanent des personnels précédemment en réadaptation dans cet établissement. Il nomme également à certains emplois dont il conserve la disposition.